15 septembre 2009
Devoirs à la maison : illégal !
"Je sais bien que ton papa n'est pas d'accord, mais c'est comme ça" : propos tenus lors de la rentrée à mon fils (9 ans) par son institutrice annonçant qu'ils auraient à faire des devoirs. Ce n'est pas ce que vous auriez dû dire, madame l'institutrice, le propos exact aurait été "je sais bien que c'est illégal, mais je m'en fiche".
Cela fait plus d'un demi siècle que cette interdiction existe, que tous les constats, recherches, statistiques la confirment. A tel point, que même les ministres réformateurs en marche arrière de la dernière décennie n'ont pas osé l'abroger, alors que cela leur aurait mis la majorité des enseignants et des parents dans leur poche.
Même au collège : une toute récente enquête américaine menée sur 25 000 élèves de 12 ans dans 1 032 écoles, constate que les devoirs à la maison, non seulement ont "peu d'effet ou pas du tout", y compris la mémorisation de leçons, mais creusent un peu plus les inégalités. Prudemment, ils disent "d'un point de vue politique, il est prématuré de conclure que l'augmentation de la somme de travail du soir est le levier à activer pour accroître l'efficacité du système !!" (www.unlv.edu/projects/RePEc/pdf/0907.pdf)
Constatés sans relàche comme inutiles, nocifs tant aux points de vue cognitifs, psychologiques, sociaux tout aussi bien que de celui de la santé, interdits, la majorité des enseignants continue imperturbablement à distiller ses devoirs, la majorité des parents à l'accepter passivement ou à l'approuver. Si on peut avoir quelque clémence pour les seconds en mettant en avant leur ignorance, il n'en est pas de même pour les premiers, qu'on les considère comme des fonctionnaires ou comme des professionnels.
Comme fonctionnaires, il est pour le moins curieux qu'ils s'asseoient sans état d'âme sur des instructions officielles alors que, dans le même temps, ils se réfugient prudemment derrière elles (base élève, évaluations, réglement, réglement...). Il est tout aussi curieux que leur hiérarchie qui n'hésite pas à sanctionner au moindre écart qui met en cause son autorité souveraine et l'application tâtillonne de ses instructions, ferme les yeux sur des actions reconnues comme nocives pour les enfants. Il est vrai que personne n'a encore été traîné en justice pour ce fait qui relève de la mise en danger des enfants ! Toute proportion gardée, mais la proportionnalité dans ce domaine et appliquée à des millions d'enfants est d'une appéciation élastique.
Comme professionnels, il est tout aussi curieux que les enseignants ne soient pas au courant d'un demi siècle de constats, y compris dans les pays portés aux nues pour l'efficacité de leur système éducatif... sans devoirs et sans stress. Curieux qu'ils n'aient pas constaté qu'aucun devoir n'a sorti un élève des difficultés pour lesquelles ils sont soi disant donnés. Bien au contraire. Dans le domaine de la santé, dans n'importe quel autre domaine, on appellerait cela de l'incompétence, voire de l'indigence. Et on entendrait, peut-être mais pas sûr, ministres et politiques s'égosiller dans toutes les tribunes. Peut-être aussi (mais ce n'est pas plus sûr) nos intellectuels moralistes habituels.
Ce qui est tout aussi curieux, c'est que donner des devoirs, donc prolonger l'école au-delà de ses heures obligatoires, empiéter dans le domaine familial, c'est reconnaître de facto l'échec professionnel pendant le temps scolaire. De très nombreux parents m'écrivent qu'à la maison, pour faire faire cette corvée obligatoire, il faut qu'ils expliquent... ce qui n'a pas été compris en classe ! Parfois, ce sont même des punitions que l'enfant doit accomplir à la maison, probablement pour que le père ou la mère rajoute une couche d'opprobe ! Et je suppose que les enseignants ne toléreraient pas que, d'une manière ou d'une autre, les élèves et les parents s'immiscient quotidiennement dans leur espace personnel ou familial !
On nous dit : "mais c'est un moyen de tenir les parents au courant, d'établir une relation". Si c'est le seul moyen dont l'école dispose pour établir une relation, alors c'est dramatique pour l'école et ceux qui y occupent une fonction. Et c'est révélateur du gheto qu'elle constitue et dans lequel elle se complaît.
On nous dit aussi "pour les préparer à la masse de travail qu'ils vont avoir au collège" Raisonnement des plus étonnant : là, c'est cette fois la quasi totalité des parents qui constate que ce qui est demandé aux enfants à partir du collège est démesuré. Depuis des années une grande partie du corps médical tire les sonnettes d'alarme sur l'atteinte à la santé des collégiens du fait de la prolongation sans fin et inutile d'une journée de travail. Alors, parce que les enfants vont avoir à subir une incroyable absurdité maintenue par simple tradition, il faudrait leur faire subir avant les préjudices qui les attendent ? il n'y a plus qu'à les enfermer dès la naissance !
Il n'empêche qu'il y a un interdit. Si cet interdit est jugé contestable, j'admets que l'on puisse demander son abrogation, mais en attendant, on l'applique. Comme le font les partisans de la peine de mort, ceux contre l'avortement... On peut penser que fumer un pétard n'est pas dangereux, on peut militer pour la légalisation du cannabis, mais en attendant, si on se fait prendre on est sanctionné et pas une personne disposant d'une fonction d'autorité ne se permettrait d'en distribuer, même si elle pensait que ce n'est pas dangereux.
Alors ? les devoirs à la maison ne relèvent certainement pas de la pédagogie, ni de la citoyenneté. De la bêtise ? De l'abus de pouvoirs ? j'ai envie de dire : de la psychanalyse.
Quelques rappels de textes :
Déjà, en 1912 (!!!)
Circulaire (novembre 1912) - Académie de la Haute-Marne (l’Inspecteur d’Académie de la Haute-Marne)
Objet : suppression des devoirs écrits dans la famille.
L’inspecteur d’académie
Mes chers collaborateurs,
J’ai appelé déjà votre attention sur les devoirs écrits faits dans la famille. Je vous ai dit que l’utilité en était fort contestable, qu’ils risquaient, après une journée scolaire de six heures, de fatiguer l’enfant, que les conditions matérielles où ils sont la plupart du temps exécutés, pouvaient les rendre nuisibles à la santé de nos élèves ; et je vous ai recommandé de les donner très courts, si vous ne les supprimiez pas tout à fait. J’estime, expériences faites, que leur suppression absolue s’impose. Il y avait encore des supérieurs hiérarchiques humainstes et soucieux... des enfants. Mais cela n'était pas encore une prescription nationale.
Elle l'est devenue en 1956 et n'a jamais été démentie depuis, y compris par la succession de ministres, de Chevennement à Luc Chatel, prônant un retour aux "méthodes d'antan". Donner des devoirs écrits à la maison reste toujours illégal :
Les circulaires du 29/12/1956, du 28/01/1958 et du 28/01/ 1971 interdisant les devoirs écrits à la maison pendant l'école primaire, si elles ont été abrogées par la circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994, celle-ci, en précisant "des études dirigées, d’une durée quotidienne de trente minutes, sont mises en place, dans chaque classe, pendant le temps scolaire, à la suite des séquences d’enseignement proprement dites et avant le début des activités péri-scolaires éventuelles" insiste lourdement : "Dans ces conditions, les élèves n’ont pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire"
Ces dispositions sont confirmées dans le document d'accompagnement des programmes 2002 : "Dans les classes élémentaires, le travail scolaire à faire à la maison est limité : les devoirs écrits sont proscrits "
conseil d'école, textes
Pour répondre aux nombreuses questions qui me sont envoyées à propos du conseil d'école, ci-dessous les textes qui régissent les relations parents école.
En résumé :
- il ne peut être fait appel à des candidatures individuelles permettant aux directeurs d'école de constituer eux-mêmes des listes (ils n'ont aucun droit de le faire). Les listes doivent être constituées par les parents eux-mêmes,
soit dans le cadre de leur association de parents d'élèves ; il n'est ni nécessaire qu'elles soient affiliées à une fédération, ni qu'elles soient habilitées par l'inspection académique comme autrefois : il suffit que dans le titre et dans l'objet des statuts elles soient définies comme tel - défense des intérêtts commun des parents d'élèves -,
soit par un groupe de parents sans qu'il soit nécessaire qu'ils appartiennent à une APE.
Il suffit donc de transmettre, dans les délais, une liste constituée au directeur ou à la directrice, portant le titre de l'association la présentant si c'est le cas, ou sans titre si ce n'est pas le cas. Une liste n'est pas obligée d'être complète (un délégué et un suplléant par classe) mais doit comporter au moins deux noms.
C. n° 2000-082 du 9-6-2000
Titre II-1
"Peuvent présenter des listes de candidats, des fédérations ou unions de parents d’élèves, des associations déclarées de parents d’élèves, c’est à dire des associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des parents d’élèves, ainsi que des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en associations."
DÉCRET RELATIF AUX PARENTS D’ÉLÈVES, AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES ET AUX REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ET MODIFIANT LE CODE DE L’ÉDUCATION (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)
D. n° 2006-935 du 28-7-2006.
JO du 29-7-2006
NOR : MENE0601820D
RLR : 191-1
MEN - DGESCO B3-3
Vu code de l’éducation, not. art. L. 111-4, R. 231-2, R. 234-3, R. 235-3 et D. 321-10 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 90-788 du 6-9-1990, mod. par décrets n° 91-383 du 24-4-1991 et n° 2005-1014 du 24-8-2005, not. art. 17 ; avis du CSE du 10-7-2006
Article 1 - Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée :
“Section unique
Sous-section 1 - Les parents d’élèves
Art. D. 111-1 - Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Art. D. 111-2 - Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
Art. D. 111-3 - Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Art. D. 111-4 - Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Art. D. 111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Sous-section 2 - Les associations de parents d’élèves
Art. D. 111-6 - Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d’élèves, regroupant exclusivement des parents d’élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves, représentées au conseil d’école et à celles représentées au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l’éducation nationale.
Art. D. 111-7 - Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l’affichage de la liste des associations de parents d’élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
Art. D. 111-8 - Les associations de parents d’élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
Elles doivent bénéficier de moyens matériels d’action, notamment d’une boîte aux lettres et d’un panneau d’affichage situés dans un lieu accessible aux parents.
Art. D. 111-9 - Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. À cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
Ces documents ne font pas l’objet d’un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d’élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration, les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution.
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l’interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
Sous-section 3 - Les représentants des parents d’élèves
Art. D. 111-10 - Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d’école et au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, l’article D. 111-7 et le premier alinéa de l’article D. 111-8 sont applicables aux parents d’élèves et aux associations de parents d’élèves, candidats à ces élections.
Art. D. 111-11 - Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école ou des chefs d’établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
Art. D. 111-12 - Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l’orientation et des examens. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
Art. D. 111-13 - Les représentants des parents d’élèves sont destinataires pour l’exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée.
Art. D. 111-14 - Un local de l’école ou de l’établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d’élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l’organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
Art. D. 111-15 - Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l’article D. 111-9.”
Article 2 - Le présent décret est applicable aux écoles publiques et aux établissements d’enseignement public du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale.
Article 3 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2006
Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
