L'éducation ou l'école au jour le jour

Réflexions pour une autre école, une autre éducation, sous forme de billets. L'école vue par un ex enseignant toujours parent, en complément au site "Une école du 3ème type" (http://perso.orange.fr/b.collot/b.collot/)

15 septembre 2009

conseil d'école, textes

Pour répondre aux nombreuses questions qui me sont envoyées à propos du conseil d'école, ci-dessous les textes qui régissent les relations parents école.

En résumé :

- il ne peut être fait appel à des candidatures individuelles permettant aux directeurs d'école de constituer eux-mêmes des listes (ils n'ont aucun droit de le faire). Les listes doivent être constituées par les parents eux-mêmes,

soit dans le cadre de leur association de parents d'élèves ; il n'est ni nécessaire qu'elles soient affiliées à une fédération, ni qu'elles soient habilitées par l'inspection académique comme autrefois : il suffit que dans le titre et dans l'objet des statuts elles soient définies comme tel - défense des intérêtts commun des parents d'élèves -,

soit par un groupe de parents sans qu'il soit nécessaire qu'ils appartiennent à une APE.

Il suffit donc de transmettre, dans les délais, une liste constituée au directeur ou à la directrice, portant le titre de l'association la présentant si c'est le cas, ou sans titre si ce n'est pas le cas. Une liste n'est pas obligée d'être complète (un délégué et un suplléant par classe) mais doit comporter au moins deux noms.

C. n° 2000-082 du 9-6-2000

Titre II-1

"Peuvent présenter des listes de candidats, des fédérations ou unions de parents d’élèves, des associations déclarées de parents d’élèves, c’est à dire des associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des parents d’élèves, ainsi que des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en associations."

DÉCRET RELATIF AUX PARENTS D’ÉLÈVES, AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES ET AUX REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ET MODIFIANT LE CODE DE L’ÉDUCATION (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)
D. n° 2006-935 du 28-7-2006.
JO du 29-7-2006
NOR : MENE0601820D
RLR : 191-1
MEN - DGESCO B3-3


Vu code de l’éducation, not. art. L. 111-4, R. 231-2, R. 234-3, R. 235-3 et D. 321-10 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 90-788 du 6-9-1990, mod. par décrets n° 91-383 du 24-4-1991 et n° 2005-1014 du 24-8-2005, not. art. 17 ; avis du CSE du 10-7-2006


Article 1 - Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée :
“Section unique
Sous-section 1 - Les parents d’élèves
Art. D. 111-1 - Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Art. D. 111-2 - Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
Art. D. 111-3 - Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Art. D. 111-4 - Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Art. D. 111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Sous-section 2 - Les associations de parents d’élèves
Art. D. 111-6 - Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d’élèves, regroupant exclusivement des parents d’élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves, représentées au conseil d’école et à celles représentées au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l’éducation nationale.
Art. D. 111-7 - Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l’affichage de la liste des associations de parents d’élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
Art. D. 111-8 - Les associations de parents d’élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
Elles doivent bénéficier de moyens matériels d’action, notamment d’une boîte aux lettres et d’un panneau d’affichage situés dans un lieu accessible aux parents.

Art. D. 111-9 - Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. À cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
Ces documents ne font pas l’objet d’un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d’élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration, les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution.
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l’interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
Sous-section 3 - Les représentants des parents d’élèves
Art. D. 111-10 - Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d’école et au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, l’article D. 111-7 et le premier alinéa de l’article D. 111-8 sont applicables aux parents d’élèves et aux associations de parents d’élèves, candidats à ces élections.
Art. D. 111-11 - Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d’élèves facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école ou des chefs d’établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
Art. D. 111-12 - Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l’établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l’orientation et des examens. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
Art. D. 111-13 - Les représentants des parents d’élèves sont destinataires pour l’exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée.
Art. D. 111-14 - Un local de l’école ou de l’établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d’élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l’organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
Art. D. 111-15 - Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l’article D. 111-9.
Article 2 - Le présent décret est applicable aux écoles publiques et aux établissements d’enseignement public du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale.
Article 3 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2006

Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN

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21 octobre 2008

Conseil d'école (2)

Suite à de nombreux messages des visiteurs du blog sur ce sujet (voir billet précédent), j'apporte quelques précisions.

En ce qui concerne le réglement intérieur, il a valeur juridique puisqu'il est voté, mais il vient en bout d'une chaîne dont chaque élément ne peut contredire celui qui lui est supérieur. Dans l'ordre il y a la convention internationale du droit des enfants (signée par la France), les lois, les décrets, les arrêtés ministériels, les arrêtés départementaux (le réglement type départemental étant un arrêté) et enfin le réglement intérieur de l'école qui doit avoir valeur d'arrêté (je ne suis pas juriste, mais les juristes visiteurs pourront rectifier). Les circulaires et notes de service n'ont pas valeur juridique hors de l'administration où elles sont émises. Le réglement intérieur ne peut donc contredire le réglement type départemental mais rien ne l'empêche de le compléter, l'enrichir, voire de se référer à un acte qui lui est supérieur comme par exemple la convention internationale.

Pour le projet d'école, c'est plus ambigü puisqu'il est dit dans le décret que "le projet d'école est adopté". Je ne vois pas comment un projet peut être adopté (il faut prendre une décision collective) sans discussion et vote ! Cela veut dire cependant que le projet d'école est sous la seule responsabilité de l'équipe pédagogique, libre à elle de tenir compte ou non des avis, critiques, suggestions du conseil. Mais celles-ci doivent être notées dans le compte-rendu du CE.

Pour les attributions du conseil d'école, je renvoie à ce site assez bien fait même s'il s'adresse aux enseignants pour qu'ils s'en dépatouillent au mieux de leurs intérêts : http://dirpri.free.fr/textes/conseil_ecole.htm Il n'est pas tout à fait conforme au dernier décret sur les rapports familles/école http://admi.net/jo/20060729/MENE0601820D.html  puisqu'il y est précisé, par exemple, que les réunions institutionnelles prévues par les textes doivent se dérouler dans les temps où les parents sont disponibles  : un CE prévu à 18 heures n'est ainsi pas légal puisque les parents sont sensés sortir en général de leur lieu de travail à cette heure et ne peuvent donc être simultanément siégeant au conseil ou assistant à une des réunions d'informations prévues. A noter que ces réunions comme les rdv qui doivent être accordés aux parents font partie des charges de service ordinaires des enseignants du primaire (elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, mais le temps de service des enseignants n'est pas cadré par les seuls temps de présence face aux enfants, ils sont dans la même catégorie que les chargés de mission dont les horaires dépendent de la mission). Par contre, pour les enseignants du secondaires, si c'est bien aussi un service obligatoire (comme les conseils de classe), celui-ci est compensé par une indemnité significative.

De même en ce qui concerne le compte-rendu du conseil d'école : ART D11-15 Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9, c'est à dire que le directeur d'école doit en assurer la distribution aux familles par l'intermédiaire des élèves. Ce compte-rendu, s'il doit être conforme à ce qui s'est dit, débattu en conseil d'école, peut être beaucoup plus exhaustif que le CR officiel, insister sur tel ou tel point, les commenter, signaler les oppositions, les positions, etc.

Pour répondre plus précisément à Catherine ("je suis secrétaire d'une association de parents d'élèves dans une village de seine et marne. pouvez vous m'indiquer des lectures ou des sites internets pour avoir plus d'informations sur notre rôle. j'ai juste lu un apperçu de votre document je compte le relire à tête reposer.
En effet, l'année dernière dès que nous voulions proposer quelque chose en conseil d'école on nous disais que cela ne nous concernait pas. Et nous n'insistions pas ne connaissant pas nos "droit" et "obligations
"), je pourrais dire deux choses :

1/ Dans un CE, les parents délégués ne sont ni des élèves, ni des subordonnés. Non seulement ce sont des citoyens, mais des citoyens représentant officiellement d'autres citoyens et l'intérêt des familles (donc des enfants aussi), les enseignants, eux, le sont en tant que fonctionnaires chargés de mission par l'Etat et n'agissant que dans ce cadre. Le pouvoir décisionnel du CE étant fortement réduit (réglement intérieur seulement), la liberté d'expression des parents délégués n'est par contre limitée que par la correction et le sujet : l'école et tout ce qui s'y passe, s'y fait.

2/ Rien dans les textes n'interdit d'aborder tout sujet concernant l'école. J'ai déjà précisé dans le billet précédent qu'il était impossible de ne pas parler pédagogie dès l'instant où il faut "adopter" un projet d'école, donner un avis sur l'utilisation des moyens pédagogiques... D'autre part, au sein du conseil, les enseignants ont l'obligation de donner des informations sur les raisons pédagogiques du choix des manuels, l'organisation du soutien scolaire, etc. Ce qui implique discussion, questionnements, n'exclut aucunement l'émission de crtitiques, suggestions, etc. De même que le CE peut émettre des réticences, voire des oppositions comme beaucoup de conseils l'ont fait par exemple en ce qui concerne le fichier "base élèves".

Bien sûr le directeur, président le conseil d'école, peut toujours s'opposer à une discussion qui n'aurait par exemple pas été mise à l'ordre du jour (d'où l'importance des questions diverses). Cependant il doit le justifier par un texte (représentant de l'administration et de l'Etat) et le CE peut demander que la question soit mise à l'ordre du jour du CE suivant, que le refus soit notifié dans le compte-rendu officiel. Le refus peut être commenté dans le compte-rendu fait indépendemment par les délégués.

Normalement un CE devrait être un lieu d'échanges, de discussions, qui n'ont aucune raison d'être conflictuelles si le jeu démocratique est respecté et qui doivent aboutir à un partenariat raisonné autour de l'école et de l'enfant. Mais, j'insiste encore sur ce point, il faut aussi que les parents délégués jouent réellement leur rôle de... délégués et n'y soient pas présents uniquement pour leur compte personnel (qu'il soit adversaire ou lèche-bottes). On ne traite pas un représentant de parents comme un parent, et on ne se comporte pas tout à fait de la même façon si l'on représente d'autres parents.  Ce qui suppose un travail en amont avec les autres parents, en aval dans les comptes à rendre.

Petit détail : dans un CE, les enseignants parlent des élèves, les parents des enfants, les représentants des municipalités des administrés ou concitoyens !

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12 octobre 2008

Conseil d'école : les limites de la démocratie

Les élections des délégués des parents d’élèves au conseil d’école vont avoir lieu. Nous allons tous recevoir une enveloppe avec les instructions de vote de l’administration,  une ou deux listes à ne pas gribouiller, à en mettre une dans une enveloppe… et à mettre ladite enveloppe dans le cartable ou la cahier de liaison de nos mômes, et hop ! jusqu’à l’an prochain, nous n’en saurons pas plus. Pas plus que nous ne saurons d’ailleurs comment ces listes, le plus souvent de parfaits inconnus, ont été constituées. On vote quand même, machinalement, pour un machin dont tout le monde dit que ça ne sert pas à grand chose et dont nous ne saurons d’ailleurs le plus souvent jamais, les effets des 3 petites réunions annuelles de ce conseil.

Bien sûr, les pouvoirs d’un conseil d’école et des parents dans ce conseil sont limités. Mais c’est, dans le système éducatif, la seule institution dans laquelle sont admis les seconds principaux concernés par l’école après les enfants, les parents !

Or, légalement, ce conseil aurait de réels pouvoirs si son déroulement s’effectuait conformément aux textes… et si les parents délégués le savaient… et l’assumaient. Il n’a pas pour seule fonction de régler les problèmes de restauration scolaire, de sécurité, de fournitures, de locaux, des horaires, des transports scolaires, qui ne touchent pas réellement ce qui se passe dans l’école et qui font l’essentiel des discussions de la plupart des conseils et ne peuvent se solder que par… un avis.

Deux de ses attributions touchent pourtant à l’essence de l’école et doivent se conclure, elles, par un vote.

Le règlement intérieur.

C’est lui qui doit, en principe, régir le fonctionnement de la vie scolaire. Bien souvent c’est un truc poussiéreux dont on ignore quand il a été concocté et qui n’est brandi que lorsqu’on a besoin de rappeler quelques interdits aux élèves et à leurs parents. Et puis, dans chaque département, il y a un règlement type dont on nous dit qu’on ne peut modifier que quelques virgules ou les chiffres des heures d’entrée et de sortie dans les limites admises, ou rajouter quelques interdits ou règles morales. Mais il faut quand même qu’il apparaisse comme émanant de chaque conseil d’école, même s’il incombe à l’équipe enseignante de le proposer : « le conseil vote le règlement intérieur » ce qui suppose qu’il puisse en discuter, demander à ce qu’il soit amendé, modifié, pour être accepté… ou refusé ce qui sont les seules conclusions possibles de tout vote. On peut imaginer la variété que pourraient prendre les règlements intérieurs suivant la conception de la vie scolaire de chaque communauté éducative. Ne serait-ce que parce qu’il induit que l’on doit bien se forger une conception de la vie scolaire !

Mais ce « règlement type » est brandi comme celui qui doit être grosso modo celui de chaque école pour être accepté par les autorités. Or, un règlement type n’a jamais été autre chose qu’un exemple proposé. Si l’Inspecteur d’académie, simple représentant de l’État,  peut refuser les règlements qui ne lui conviennent pas, ce ne peut être que parce que des passages ne seraient pas conformes à la législation et il devrait alors étayer son refus par les textes législatifs. Par exemple, dans certains règlements il est fait allusion à l’aide aux devoirs ; et bien ces règlements devraient être refusés par l’IA puisqu’ils ne sont pas conformes aux textes qui stipulent que les devoirs sont interdits à l’école primaire !

Le projet d’école.

« Le Conseil d’école adopte le projet d'école préparé par l'équipe pédagogique » ce qui suppose que ledit projet puisse être discuté… et, éventuellement, ne pas être adopté, évidemment à la suite d’un vote.

Le projet d’école devrait être la pièce maîtresse qui fonde ou se base sur la pédagogie mise en œuvre. C’est rarement le cas et il ne concerne le plus souvent que des actions annexes, qui ne mangent pas de pain. Il n’empêche, qu’à travers lui, c’est bien la pédagogie qui est abordée. On nous dit, « il est interdit de parler pédagogie au conseil d’école ». Or, cette soi disant interdiction ne figure nulle part dans les textes ! Et je ne vois pas comment on peut présenter, discuter et adopter un projet sans parler de la pédagogie qu’il sous-tend ou sous-entend. Alors on sort « la liberté pédagogique » qui, elle, est quand même stipulée. Cette liberté n’exclut pas que la pédagogie librement appliquée par chaque enseignant ou l’équipe pédagogique puisse devoir être justifiée, être soumise à présentation, discussion, voire critiques et qu’il y ait des comptes à rendre quant à ses effets.

Si bien que, dans les faits, en ce qui concerne le projet d’école, le conseil ne joue que le rôle d’une chambre d’enregistrement. A ma connaissance, je ne connais aucun cas où le conseil d’école ait refusé d’adopter le projet présenté par les enseignants ! S’il y a amendement, ce n’est que lorsque les municipalités, représentées dans le conseil, refusent ou ne peuvent mettre à disposition les moyens nécessaires au projet. Par contre, même adoptés, des projets peuvent être refusés par l’administration qui n’a à justifier son refus qu’à son personnel !

D’autre part, ces projets établis pour 3 ans devraient faire l’objet, chaque année, d’un compte-rendu de leur réalisation et des effets obtenus. D’où, normalement, nouvelle discussion sur le fond… pédagogique ! Et possibilité que le conseil « donne son avis et émette des suggestions sur les actions pédagogiques entreprises ! »

Et puis, comme le CR de chaque conseil d’école doit être transmis à l’autorité hiérarchique, c’est aussi un bon moyen pour faire passer des messages à ladite autorité ! Les conseils d’école qui ont délibéré sur la mise en route de base élèves, ont pu quand même faire remonter par ce biais la façon dont ils percevaient et s’opposaient à ce fichage. Peut-être que si tous les CE l’avaient fait, le ministère ne se serait pas contenté d’en supprimer quelques champs.

Les textes, s’ils étaient appliqués, confèrent vraiment un rôle non négligeable au conseil d’école.

Mais, et c’est le second point d’une espèce de comédie démocratique, le « jeu » n’est pas joué par les parents eux-mêmes.

- Scrutin de liste. Cela suppose d’une part que des listes se constituent, d’autre part que chaque liste indique ce qu’elle va défendre, comment elle conçoit son rôle… et comment elle se constitue. Si en ville il y a au moins deux listes présentées par les grandes fédérations de parents d’élèves et que l’on peut supposer que chaque électeur peut connaître leurs orientations (pour effectuer un choix, donc un vote), si généralement chacune de ses fédération fait appel à candidature auprès de tous ses adhérents, en milieu rural tout est opaque et copinage :

Fut un temps, c’était carrément le directeur d’école qui, après quelque coups de téléphone, fabriquait LA liste ! c’était de bonne guerre pour avoir un « bon » conseil ! Depuis quelques années, il leur faut transmettre les instructions académiques  concernant l’élection des parents délégués. Comme elles ne sont pas forcément très claires, ils font encore souvent et simultanément appel pour recevoir les candidatures des parents volontaires. Alors que leur rôle se limite à enregistrer les listes proposées pour organiser le scrutin. A leur décharge, il faut bien qu’ils aient au moins une liste !

Ce qui est surprenant, c’est que là où il existe une association de parents d’élèves autonome, celle-ci ignore souvent que c’est son rôle de constituer une liste ! Lorsqu’elle le fait, c’est par copinage. Le jour de l’élection, chaque parent reçoit ladite liste à mettre dans une enveloppe, découvre qu’il a un délégué, avec un peu de chance il le connaît et l’apprécie, le plus souvent il ne sait pas comment ledit délégué s’est retrouvé sur le bulletin, pourquoi il devrait l’accepter, ignore sur quelles idées et comment celui-ci va le représenter. De toutes façons aucune importance puisqu’il n’y a qu’une liste et qu’il ne peut rayer personne ! « Tu n’avais qu’à constituer ta propre liste pour défendre tes posutions ». En milieu rural, c’est à dire dès que la taille des unités territoriales permettent un peu plus de connaissance des uns et des autres, il est rarissime qu’un petit groupe ose s’opposer ouvertement à un autre sur le plan des idées. A la limite au bistrot, et encore. Même quand il s’agit du conseil municipal et du maire ! pour l’unité du village, on s’imagine qu’il vaut mieux… ne pas avoir d’idées ou, tout au moins, les mettre dans sa poche. De même que se présenter contre, c’est courir le risque de ne pas être élu ! Dans les associations, parfois au conseil municipal, on n’est jamais candidat : on se fait prier d’être LE candidat !

- Une fois élus, les délégués de parents se comportent rarement comme des… délégués ! et la liste comme représentant d’une association si c’est le cas. Délégué, c’est un peu comme un titre, ça fait bien, mais chacun assiste au conseil pour son propre compte « comme ça je saurais ce qui se passe pour mon enfant ». Il est peu fréquent, qu’avant chaque conseil, l’ensemble des parents soit mis au courant de sa tenue, soit sollicité ou réuni pour que les délégués recueille des avis, sachent la position qu’ils doivent tenir pour représenter leurs collègues parents, les questions qu’ils seraient chargés de poser, etc. Chacun s’y rend pour son propre compte et ne représente que lui-même.

Après chaque conseil, l’ensemble des parents ignore généralement ce qui s’est passé, ce qui s’y est dit, s’il a été tenu compte de leurs observations au cas où il y en aurait eu. Le conseil d’école s’auto-suffit à lui-même. Les directeurs d’école effectuent pourtant bien ce qu’ils ont à faire : transmission du compte-rendu à leur autorité, transmission de ce CR aux membres du conseil, parfois, affichage à la porte de l’école. Sauf peut-être un point qui passe souvent à la trappe : à chaque conseil ce CR devrait être repris pour constater les effets des avis ou décisions précédentes.

Ce sont plutôt les délégués de parents qui ne jouent pas le jeu pourtant rendu possible par les textes législatifs eux-mêmes : il leur incombe de faire leur propre compte-rendu, avec leurs propres commentaires et de le transmettre à tous les parents. Ce compte-rendu, ou ces comptes-rendus, les directeurs d’écoles ne peuvent refuser de les distribuer aux élèves pour transmission. C’est le fonctionnement normal de toute institution représentative. Même les délégués des conseils de classe, dans le secondaire, s’astreignent très rarement à rendre compte de ce qui s’est passé dans un conseil. « s’il faut encore passer du temps à rédiger un compte-rendu ! ». Il est très peu d’associations de parents qui indiquent que cela fait partie du rôle de délégué « on n’aurait plus de candidats ! »

Le conseil d’école est un petit exemple des limites du fonctionnement de la démocratie. Pour une fois, on ne peut reprocher à l’État de ne pas l’appliquer. Le problème, c’est que la démocratie n’est aucunement intégrée dans les comportements. La notion de représentation des intérêts collectifs est quelque chose de bien lointain. Chacun pour sa pomme ! Pas de vagues ! Déjà qu’on se « dévoue » pour trois petites réunions par an et pour siroter le verre de clôture (chez nous !). Et avoir un petit titre quelconque, cela permet de prendre un peu d’importance. Pourtant, la démocratie ce n’est pas seulement de dévouement dont elle a besoin. A la limite, le dévouement occulte l’absence de démocratie en donnant bonne conscience.

J’exagère ? Certainement ! un peu ! Certainement en cas de crise (tiens !) où là, on fait appel à tous. Certainement pour tous ceux qui jouent consciemment et honnêtement le jeu. Mais globalement ?

A la décharge de tous, ce n’est pas facile, nous ne sommes pas « formés ». Mais n’est-ce pas l’école elle-même qui a formaté les non-démocrates que nous sommes devenus ?

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Posté par bernard_collot à 12:42 - L'école, vue de l'intérieur - Commentaires [16] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
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